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Cadre réglementaire du travail en hauteur

Priorité aux installations permanentes et à la protection collective

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La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur. C’est à l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des risques. Le Code du travail précise les règles à suivre pour la conception, l’aménagement et l’utilisation des lieux de travail et pour la conception et l’utilisation d’équipements pour le travail en hauteur. Des règles particulières s’appliquent au secteur du BTP et à certaines catégories de travailleurs.

Les dispositions législatives et réglementaires spécifiques au travail en hauteur sont essentiellement contenues dans le Code du travail. Le risque de chute de hauteur, comme tout autre risque auquel un travailleur peut-être exposé dans le cadre de son activité, est visé par les dispositions générales du Code du travail (articles L. 4121-1 à 5). Sa prévention se traite selon les principes généraux de prévention.

Conception des lieux de travail

Parmi les caractéristiques des bâtiments abritant des locaux de travail, plusieurs dispositions du Code du travail sont à considérer du point de vue de la sécurité vis-à-vis des chutes de hauteur. Elles portent sur :

  • les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès (article R. 4224-5),
  • les puits, trappes et ouvertures de descente (article R. 4224-5),
  • les cuves, bassins et réservoirs (article R. 4224-7),
  • les toitures en matériaux réputés fragiles, en prévision des interventions futures (article R. 4224-8),
  • les parties vitrées, en prévision des opérations de nettoyage (article R. 4214-2),
  • les ouvrants en élévation ou en toiture (article R. 4214-5).

S’il subsiste des zones de danger, qu’il n’a pas été techniquement possible de protéger, l’employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent y accéder et les signale de manière visible (articles R. 4224-4 et R. 4224-20).

Après la construction ou l’aménagement d’un bâtiment, il appartient au maître d’ouvrage de remettre au chef d’établissement un dossier de maintenance des lieux de travail, dans lequel figurent notamment les solutions retenues au regard des caractéristiques ci-dessus. La protection collective doit y être privilégiée dans tous les cas. Ce dossier peut faire partie du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage à remettre par le coordonateur SPS s’il y eu pluralité d’intervenants pour les travaux nécessitant son intervention (articles R. 4532-95 et R. 4532-96).

Travaux temporaires en hauteur

Le Code du travail précise que « les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs » (article R. 4328-58). Il décrit la protection collective dont celui-ci doit être muni (article R. 4323-59). Il porte également sur :

  • la continuité des protections collectives au droit des accès et les mesures à prendre en cas de nécessité d’enlèvement partiel (article R. 4323-65),
  • les accès aux postes de travail (article R. 4323-66).

Ces dispositions sont complétées par des mesures alternatives en cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps : dispositifs de recueil souples (article R. 4323-60) ou recours aux EPI comme les systèmes d’arrêt de chute (article R. 4323-61).

Le Code du travail présente en quelque sorte les installations permanentes comme « référence » pour la réalisation de ces travaux. Lorsque ces installations permanentes n’existent pas et qu’il est techniquement impossible de les envisager, le recours à des équipements de travail est possible, en respectant quelques grands principes pour leur choix et leur utilisation (article R. 4323-62).

Au nombre de ces équipements, les échafaudages font l’objet de dispositions spécifiques (articles R. 4323-69 à R. 4323-80 du Code du travail et arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages).

Par ailleurs, le Code du travail interdit de façon générale l’utilisation d’échelles et de cordes (en encadrant strictement les utilisations possibles) :

  • « Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail » (article R. 4323-63).
  • « Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail » (article R. 4323-64).

Enfin, quel que soit l’installation ou l’équipement, il est interdit de réaliser des travaux en hauteur lorsque les conditions météorologiques (vent important, tempête…) ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (article R. 4323-68).

Dispositions spécifiques aux travaux de bâtiment et de génie civil

De manière générale, sont prévues des mesures de protection vis-à-vis des chutes des personnes pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84) :

  • obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels,
  • protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires,
  • mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives…

Pour les travaux en hauteur, le Code du travail envisage des matériels particuliers dénommés plates-formes de travail et passerelles, avec des spécifications propres (articles R. 4534-74 à R. 4534-84).

Les travaux sur les toitures sont également soumis à un ensemble de dispositions (articles R. 4534-85 à R. 4534-94). Ces dispositions ne s’imposent que lorsque qu’il existe un risque de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres (alors que les dispositions générales du Code ne mentionnent plus de hauteur, ce critère n’étant plus considéré comme le seul pertinent dans l’évaluation du risque à faire par l’employeur).

Des mesures particulières de vérification (matériel, engins, installations et dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier) doivent être prises par une personne compétente à leur mise ou leur remise en service. Un registre d’observations relatives à l’état des matériels doit exister sur le chantier (articles R. 4534-15 à R. 4534-20).

En cas d’absence ou de défaut de mise en œuvre de mesures de protection contre les chutes de hauteur

Sur un chantier de BTP, une situation de ce type est considérée comme une situation de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs. A ce titre, cela peut faire l’objet d’un arrêt temporaire des travaux en cours par l’Inspecteur du travail (article L. 4731-1).

Travaux interdits aux jeunes travailleurs

Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux en élévation (article D. 4153-36 du Code du travail). Les travaux suivants sont également interdits :

  • travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle,
  • montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection.

Des dérogations peuvent cependant être accordées, notamment pour les étudiants et apprentis préparant un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel (article D. 4153-48).

Mis en ligne le 22 août 2011

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